Tentative préalable de conciliation de l'article 750-1 CPC et demande en expulsion au fond 3000E
Il est important de raisonner en fonction des principes et des exceptions.
Le principe établi par la loi de programmation est l'absence d'obligation d'une tentative préalable de règlement amiable, sauf si la demande est inférieure à 5 000 euros ou concerne des conflits de voisinage.
Il est donc essentiel d'interpréter de manière restrictive ces exceptions.
Lorsqu'il y a une demande indéterminée comme l'acquisition d'une clause résolutoire et une demande déterminée connexe d'un montant inférieur à 5 000 euros, il faut considérer la demande comme indéterminée.
C'est seulement lorsque les revendications reposent sur des faits distincts et non connexes que le quantum de la demande est évalué pour chaque revendication individuellement.
Cette interprétation est confirmée par la jurisprudence.
Dans le l'hypothèse d'un montant de loyers inférieur à 5 000 euros, le litige est considéré comme indéterminé car il vise à obtenir la résiliation du bail entre les parties et l'expulsion des locataires.
Il n'est donc pas nécessaire de justifier d'une tentative préalable de conciliation.
Article 750-1 (Version en vigueur depuis le 13 mai 2023)
En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.